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21 mars 2013 4 21 /03 /mars /2013 04:53

Les droits d'usages en forêt

 

Comme par le passé les deux principaux usages en forêt restent le ramassage du bois mort et le pâturage des bestiaux. Mais la forêt reste le lieu où les habitants trouvent d'autres ressources. Le ramassage des faînes, des feuilles mortes, des glands, des fougères, sont régulièrement pratiqués.

 

Léré note qu'au mois de juillet 1823, pour l'ensemble des communes de la forêt, il y avait 1 166 bêtes à cornes, (dont 53 pour les gardes forestiers) qui paissaient dans la forêt de Compiègne.

 

St Jean et La Brévière possédaient chacun leur troupeau : 70 bêtes pour St- Jean et 75 pour La Brévière et Malassise.

 

Le ramassage du bois mort et sec

 

Arre-te--de-1824.jpgC’est à la suite d’une lettre de l’inspecteur des forêts du département en date du 6 décembre 1823, par laquelle il informe le préfet « des abus qui se produisent dans l’exercice de la faculté accordée aux indigents de ramasser le bois mort et sec dans les bois de l’état », que celui-ci décide d’une nouvelle publication de l’arrêté du 29 vendémiaire an 12.

 

Il le fera par un nouvel arrêté en date du 13 juillet 1824 ; le Préfet y rappelle les dispositions qui doivent être respectées pour le ramassage du bois mort. Cet arrêté devait être publié et affiché par le maire. En outre il était tenu d’en faire une lecture publique pen-dant deux dimanches successifs, à l’issue de la messe paroissiale.

 

Vraisemblablement les résultats escomptés par ce rappel furent insignifiants, puisque par décision du Ministre de l'intérieur en date du 23 février 1828, l'approbation donnée par le Ministre de l'époque le 7 frimaire an XII (29 novembre 1803) à l'arrêté du Préfet du 29 vendémiaire est déclarée non avenue.

 

Le maire est donc prié de considérer comme nul et sans valeur cet arrêté ainsi que celui du 13 juillet 1824 et de s'en tenir dorénavant aux dispositions de la loi forestière du 21 mai 1827.

 

Que dit à ce sujet l'article 61 du code forestier de 1827 : 

Article-61-Code-forest-jpg

 

L'administration forestière avait jusqu'à présent laissé les usagers exercer ce droit par tolérance, ce qui pouvait laisser croire à ceux-ci qu'il en serait de même à l'avenir, et que cela les dispensait de faire des démarches pour conserver ces droits.

 

L'administration forestière rappelle même que si les textes de loi et décret (loi du 28 ventôse an XI et décret du 14 ventôse an XII) avaient été appliqués, les droits d'usage auraient été supprimés à ce moment-là.

 

Le Préfet demande donc au maire de faire publier cet article 61, afin que les usagers puissent faire reconnaître leurs droits pour ne pas encourir la déchéance prononcée. Et surtout il recommande au maire, si la commune et la fabrique possèdent des droits sur les bois de l’Etat, de s'assurer que ces titres soient reconnus par des décisions du gouvernement ou par des jugements ou arrêts définitifs. Dans le cas contraire, le Préfet demande que soit convoqué le Conseil municipal pour délibérer sur l'action à former afin de les faire reconnaître, la délibération devant être accompagnée des titres de propriété et de concession, et d'un mémoire explicatif en forme de requête. Si la commune n'a aucun droit, il sera nécessaire d'en donner avis.

 

Or, le conservateur qui avait demandé aux maires des communes limitrophes de celle de Compiègne, la communication de leurs titres relatifs aux droits d’usage, n'avait reçu que ceux de Saintines à la date du 4 décembre 1827.

à suivre…

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